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Caution réelle : impossibilité d’invoquer la perte du bénéfice de cession d’actions ou de subrogation

Civil - Sûretés
26/04/2018
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, laquelle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du Code civil ne lui est pas applicable.
C’est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 2018.
 
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble a consenti une hypothèque sur ce dernier pour garantir le paiement d’une somme due par une société. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire et la créancière ayant manifesté son intention de mettre en œuvre l’hypothèque, le garant l’a assignée en mainlevée de la sûreté.

Le constituant de l’hypothèque pour autrui sollicitait, notamment, en l’espèce, sa décharge en raison du comportement du créancier, lequel avait omis de procéder à la déclaration de sa créance à la procédure collective du débiteur. Or, il soutenait que le constituant d’une sûreté réelle pour autrui est déchargé, en application de l’article 2314 du Code civil, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier existant au moment de la conclusion de la garantie et sur le maintien desquels il pouvait légitimement compter, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur du constituant.
 
La cour d’appel (CA Nîmes, 2 févr. 2017, n° 15/05404) et à sa suite la Cour de cassation retiennent, au contraire, que le constituant d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2314 du Code civil. On rappellera que dans un arrêt du 2 décembre 2005 (Cass. ch. mixte, 2 févr. 2005, n° 03-18.210, P+B), une chambre mixte de la Cour de cassation a mis fin à l'opposition entre la chambre commerciale et la première chambre civile sur la nature juridique du cautionnement réel, excluant la qualification de cautionnement. Dans l’arrêt du 12 avril 2018, la troisième chambre civile en tire donc les conséquences qui s’imposent s’agissant du bénéfice de cession d’actions ou de subrogation.


Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit