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Condamnation pour constitution de partie civile abusive et motivation

Pénal - Procédure pénale
04/11/2020
Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation se prononce sur la condamnation à une amende civile à l’encontre d’une personne pour constitution de partie civile abusive. 
Un homme porte plainte, le 29 mai 2015, et se constitue partie civile. Finalement, le 8 janvier 2019, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu à suivre et condamne l’intéressé à une amende civile de 1 000 euros pour constitution de partie civile abusive. Il interjette appel.
 
La cour d’appel confirme. Elle soutient que :
- l’intéressé a été débouté de sa demande devant les juridictions civiles « sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant, et non en considération des attestations contestées » ;
- son action pénale, au soutien de l’action civile, apparaît injustifiée puisqu’elle « semble faire fi de l’intérêt de son enfant, comme souligné par la cour d’appel dans l’arrêt du 9 juin 2016 rejetant la requête en adjonction de prénom, ainsi que par le magistrat instructeur dans l’ordonnance querellée » ;
- ainsi, le magistrat instructeur a, par une juste motivation, considéré comme abusive la constitution de partie civile et condamné l’intéressé à une amende civile.
 
Il forme un pourvoi en cassation en dénonçant une violation de l’article 212-2 du Code de procédure pénale, ses ressources et ses charges n’ayant pas été prises en compte dans la décision. En effet, la Cour de cassation a déjà affirmé dans un arrêt du 5 septembre 2018 que la juridiction d’instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et charges du plaignant (Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-84.980).
 
En vain, la Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt du 21 octobre 2020. Elle affirme qu’en l’espèce, il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l’instruction, ni des énonciations de l’intéressé représenté par son avocat qu’il se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l’absence de prise en compte de ses ressources et de ses charges par le premier juge, d’autant plus qu’il n’a fourni aucun élément les concernant.
 
 
Source : Actualités du droit