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Appel d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire : attention aux délais

Pénal - Peines et droit pénitentiaire, Procédure pénale
09/06/2020
En cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statue en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire précise la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2020. Conséquence : attention aux délais imposés à la chambre de l’instruction. 
Le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire. Il a néanmoins ordonné la mise en liberté du détenu et l’a placé sous contrôle judiciaire le 31 octobre 2019. Un appel est interjeté.
 
La chambre de l’instruction va constater l’acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire de l’intéressé. En effet, la cour n’a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois imposé aux alinéas 2 et 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale et « que la tardiveté de l’audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure ».
 
Le procureur général forme un pourvoi. Il estime que l’article 194 n’impose pas un délai de deux mois à la chambre pour statuer en cas d’appel du ministère public d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2020, va censurer l’arrêt. Elle précise que l’alinéa 3 dudit article ne s’applique pas « en cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire ». La cour d’appel a donc méconnu le texte.
 
Dans cette situation, le dernier alinéa du même article dispose alors qu’en « matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ». Exceptions : des vérifications relatives à la demande sont ordonnées ou des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais. Tel n’est pas le cas dans l’affaire en question.
 
Conclusion : « Les délais du dernier alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale n’ayant pas été respectés, l’intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire » précise la Haute juridiction.
 
 
Source : Actualités du droit