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Accès au dossier des parties non assistées par un avocat devant la chambre de l'instruction

Pénal - Procédure pénale
20/09/2016
Les parties non assistées par un avocat doivent avoir accès aux réquisitions du parquet devant la chambre de l'instruction. Déclaration d'inconstitutionnalité des alinéas 3 et 4 de l'article 197 du Code de procédure pénale, à compter du 31 décembre 2017.
La Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-85.383), relative à la constitutionnalité de l'article 197 du Code de procédure pénale, relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est mis à la disposition des parties.
Elle avait estimé que le fait que le dossier de l'information, mis en état par le procureur général en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, ne soit tenu à la disposition que des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, qui seuls peuvent en outre s'en voir délivrer une copie, ce qui implique que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes n'ont pas un droit d'accès aux réquisitions que ce magistrat doit joindre au dit dossier en application de l'article 194, alinéa 1 du même code, était susceptible de porter atteinte aux droits et libertés invoqués.

Les troisième et quatrième alinéas de ce texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (L. n° 2000-516, 15 juin 2000, JO 16 juin), sont déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Il estime que les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat, de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat.
Or, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. Et ce, d'autant que la différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

L'abrogation de ces dispositions prend effet au 31 décembre 2017.
Jusqu'à cette date et à compter de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure.
Source : Actualités du droit