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Perquisition administrative et exploitation des données d'un téléphone portable saisi

Pénal - Procédure pénale
08/08/2016
La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 (JO 22 juill. ; art. 5), qui a prolongé l’état d’urgence, a complété le régime des perquisitions administratives (L. n° 55-385, 3 avr. 1955, JO 7 avr., modifiée, relative à l'état d'urgence, art. 11), en permettant la saisie des données informatiques trouvées sur place et leur exploitation, sur autorisation du juge administratif : « si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ».
Il appartient alors à l'autorité administrative de « demande[r], dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée ».
 
À la suite d’une perquisition menée le 29 juillet 2016, un téléphone portable avait été saisi. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait refusé, le 2 août, d’autoriser l’administration à en exploiter le contenu. Le 4 août, le ministre de l’Intérieur avait interjeté appel de cette décision devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État énonce, dans la présente décision, « qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi par l’autorité administrative d’une demande tendant à autoriser l’exploitation de données ou de matériels saisis lors d’une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l’autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d’une part, la régularité de la procédure de saisie et d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée ».

Ces conditions étant réunies en l’espèce (sur la régularité de la procédure, voir cons. 3 ; sur le fait que le téléphone saisi soit susceptible de contenir des données relatives à la menace que son propriétaire constitue pour la sécurité et l’ordre publics, voir cons. 4 ; sur le caractère limité des données exploitables, voir cons. 6), le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du Code de justice administrative, valide l’exploitation des données contenues dans le téléphone mobile de la personne perquisitionnée dans le cadre de l’état d’urgence.
Source : Actualités du droit