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Reconnaissance de dette, dont la mention en chiffres de la somme due fait défaut, n’ayant valeur que de commencement de preuve par écrit

Civil - Contrat
17/07/2019

► L’acte par lequel une personne s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent ne comportant que la mention manuscrite en lettres, et non en chiffres et en lettres de la somme due, comme l’exige l’article 1326 ancien du Code civil, ne caractérise qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par des éléments extérieurs pour faire preuve de la créance alléguée.

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-10.139, F-D).

En l’espèce, se prévalant de deux écrits constituant des reconnaissances de dettes, la créancière a engagé une action à l’encontre de son débiteur aux fins d’obtenir leur paiement. En défense, le débiteur a alors argué, sur le fondement de l’article 1326 ancien du Code civil que, pour emporter, à elle seule, la preuve de l’existence d’une dette, la reconnaissance de dette doit comporter la mention, écrite par celui qui souscrit l’engagement, en chiffres et en lettres de la somme due, ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence, l’acte ne comportant que l’indication en lettres du montant dû, de sorte qu’il ne peut avoir valeur probante que s’il est appuyé par d’autres éléments.

Ne rejoignant pas l’argumentaire développé par le défendeur, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2017, n° 15/19349) a condamné ce dernier au paiement des sommes inscrites sur les deux reconnaissances de dettes au motif que l’inobservation de l’exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n’a pas pour effet de priver l’acte de sa valeur probante, dès lors qu’il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme due.

Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Cour de cassation fait une application stricte de la lettre de l’article 1326 ancien du Code civil en énonçant que, faute d’indication de la mention manuscrite, de celui qui s’engage à payer une somme d’argent, en chiffres du montant de la dette, l’acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit nécessitant d’être complété par des éléments extérieurs pour emporter preuve de l’existence de la créance en cause.

 

Manon Rouanne

Source : Actualités du droit