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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
19/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 12 avril 2021.
Peine – aménagement  – comparution immédiate
« Placé en détention provisoire le 25 septembre 2020, M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans.
Le tribunal a ordonné l’aménagement de la peine ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que le maintien en détention provisoire du condamné.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Il a aussitôt présenté une demande de mise en liberté.
 
Pour ordonner la mise en liberté du prévenu, l’arrêt attaqué énonce que l’article 723-7-1 du Code de procédure pénale dispose que le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique dans le délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire.
Les juges en déduisent que le tribunal ne peut ordonner un maintien en détention sans l’assortir de l’exécution provisoire.
Ils concluent que le tribunal ne pouvait à la fois aménager la peine et maintenir le condamné en détention.
C’est à tort que les juges se sont fondés sur l’article 723-7-1 du Code de procédure pénale dès lors qu’il ne régit pas le prononcé des peines ni les cas où le tribunal correctionnel peut ordonner le maintien en détention.
 
La cassation n’est cependant pas encourue pour les raisons qui suivent.
Selon les articles 132-19 et 132-25 du Code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l’aménagement en totalité de la peine d’emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d’ordonner un maintien en détention.
Ainsi, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.829, P *
 
 
Cour d’assises – peine d’emprisonnement – détention provisoire
« M. A... X... a été condamné des chefs susvisés, par une cour d’assises, par arrêt du 18 novembre 2020, à vingt ans de réclusion criminelle.
Le 25 novembre 2020, il a interjeté appel de cette décision.
Le 4 décembre 2020, il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
M. X... est en détention provisoire depuis le 20 janvier 2017.
 
Il résulte des articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale que, lorsque l’accusé est condamné par arrêt de la cour d’assises statuant en première instance, à une peine privative de liberté qui n’est pas couverte par la détention provisoire, cet arrêt vaut titre de détention et continue de produire effet jusqu’à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice, pour l’accusé, du droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même Code.
Ainsi, la personne condamnée par la cour d’assises à une peine d’emprisonnement non couverte par la détention provisoire doit être considérée, jusqu’à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, comme détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l’article 5, §1, a, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dès lors, sa situation n’entre pas dans les prévisions de l’article 5, §1, c, de cette Convention. Il en résulte que les décisions prises à son égard sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 précités n’ont pas à être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre elle, qui ont été appréciés par la cour d’assises.
Pour répondre à l’argumentation de M. X... qui faisait valoir qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l’instruction relève notamment que la détention provisoire de l’accusé résulte de sa condamnation à vingt ans de réclusion criminelle.
En l’état de ce seul motif, abstraction faite d’une référence erronée à la décision de mise en accusation, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Dès lors, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.865, P *
 
 
Appel – portée limitée
« Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le juge d’instruction a renvoyé M. A... X... devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, faits commis de courant 2018 au 1er juin 2018 à Villeneuve-la-Garenne et au Bourget, en état de récidive légale.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans d’emprisonnement. Il a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés.
Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
 
 Pour dire que le jugement entrepris produisait son plein effet quant à la culpabilité de M. X..., l’arrêt attaqué retient que ce dernier, à l’audience de la cour, a fait savoir qu’il entendait limiter son appel au quantum de la peine.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
L’article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, applicable en la cause, prévoit que le prévenu, qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu’à l’audience de jugement.
Ce texte est applicable en l’espèce, car, si l’appel a été formé avant son entrée en vigueur, sa limitation a été faite après cette entrée en vigueur, à l’audience du 14 janvier 2020. Or, si l’article 112-3 du Code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation.
Le moyen doit, dès lors, être écarté ».
Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-82.529, P +I *
 
 
Détention provisoire – demande de mise en liberté
« M. X... a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 13 février 2019.
Par arrêt en date du 30 avril 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises de la Haute-Garonne du chef susvisé.
Le 23 décembre 2020, M. X... a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté et, par mémoire écrit, a fait état, notamment, de conditions indignes de détention.
Par arrêt du 5 janvier 2021, la chambre de l’instruction a déclaré cette demande recevable, sursis à statuer et ordonné des vérifications sur les conditions de détention de l’intéressé au centre pénitentiaire de Seysses.
Les informations sollicitées ont été transmises à la chambre de l’instruction et l’affaire a été évoquée, à nouveau, à l’audience du 19 janvier 2021 au cours de laquelle M. X... a comparu et a eu la parole en dernier.
 
Sur le moyen pris en sa première branche
Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 148-2 du Code de procédure pénale.
L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
Tel est le cas en l’espèce.
Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication), l’absence d’information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l’instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
 
Sur le deuxième moyen
Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., la chambre de l’instruction a retenu que dans un arrêt du 30 avril 2020, elle avait estimé qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de M. X... d’avoir commis le crime de viol dans la nuit du 6 au 7 août 2017.
En l’état de cette référence à son arrêt de mise en accusation du 30 avril 2020 et en l’absence d’élément nouveau, la chambre de l’instruction, qui s’est assurée suffisamment de l’existence des conditions légales de détention de M. X..., n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
 
Sur le troisième moyen
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration, reçue au greffe de la chambre de l’instruction, le 23 décembre 2020, M. X..., qui avait fait l’objet d’un arrêt de mise en accusation en date du 30 avril 2020, a formé une demande de mise en liberté, faisant état, notamment, de conditions indignes de détention ; que, par arrêt avant dire droit, en date du 5 janvier 2021, cette juridiction a ordonné des vérifications à la suite desquelles elle a statué par un arrêt du 22 janvier 2021.
En répondant ainsi à la demande de mise en liberté au-delà du délai de vingt jours prévu à l’article 148-2 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné, dans le délai susvisé, des vérifications, à la demande de la personne détenue, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, il résulte des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §§ 136 à 140 ; arrêt du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15, §§ 256 et 257) et par la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvois n° 20-81.731 et n° 20-81.739, en cours de publication), l’obligation, pour toute juridiction, de faire procéder aux vérifications sur les conditions de détention, dès lors que les allégations relatives à leur caractère indigne répondent aux exigences requises.
Cette obligation, en l’absence de tout mécanisme mis en place par la loi dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020), conduit à admettre que le délai prévu à l’article 148-2 précité puisse être dépassé, afin de satisfaire à l’effectivité du droit au recours ainsi exigé, la juridiction ayant alors l’obligation de statuer sur la demande de mise en liberté dans un délai raisonnable.
Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
 
Sur le quatrième moyen
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention de M. X..., l’arrêt attaqué énonce, au vu d’un rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Seysses du 11 janvier 2021, transmis suite à l’arrêt avant dire droit de la chambre de l’instruction en date du 5 janvier 2021 ayant ordonné des vérifications sur ce point, que celui-ci est affecté dans une cellule de 10,7 m², soit 4,45 m² par détenu, hors sanitaire, occupée par deux personnes et dont l’état général est globalement très correct, hormis la dégradation d’une partie des joints du haut de la fenêtre.
Les juges ajoutent que ce rapport fait état d’une température conforme à la température exigée dans les lieux d’habitation collectifs (au moins 19°) et de ce que le détenu dispose normalement d’eau chaude, de deux couvertures et de vêtements qu’il a reçus en septembre et décembre 2020.
Ils relèvent, encore, d’une part, que M. X... est hébergé dans l’aile travailleur depuis le 10 juillet 2020 avec un codétenu dont il ne s’est jamais plaint et, d’autre part, qu’il participe aux activités sportives et bénéficie d’un promenade quotidienne d’une heure.
Ils précisent, en outre, que l’intéressé n’a jamais évoqué la présence de nuisibles, faisant , au contraire, état de l’hygiène irréprochable de sa cellule.
Les juges en concluent que les conditions de détention de M. X... ne peuvent être considérées comme indignes et justifier sa mise en liberté.
En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a appliqué les principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l’homme, en a exactement déduit que les conditions de détention de l’intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant, les deux griefs tirés, d’une part, du caractère ponctuel et non contradictoire du relevé de température effectué dans la cellule de M. X..., et, d’autre part, de l’inondation que provoquerait la pluie en raison de la défectuosité du joint de fenêtre, inondation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été signalée à l’administration, n’étant pas de nature à remettre en cause l’appréciation des conditions de détention de l’intéressé prise dans sa globalité.
Ainsi, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 21-80.728, P  *
 
 
Avocat – permis de communiquer – détenu
« Le 31 décembre 2020, M. X... a été mis en examen des chefs précités par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon.
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. X... a désigné pour l’assister Mes C... et Y..., tous deux avocats au barreau de Paris.
Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention et a sollicité un débat différé qui a été fixé au 6 janvier 2021.
Le 1er janvier 2021, Me C... a écrit au juge d’instruction afin qu’il autorise M. X... à l’appeler depuis le centre pénitentiaire sur ses numéros de téléphone fixe et portable qu’il mentionnait.
Par courriel en date du lundi 4 janvier 2021, le juge d’instruction a informé Me C... qu’il autorisait la personne mise en examen à agir ainsi, l’invitant à faire toutes démarches nécessaires à cette fin.
Par télécopie en date du 6 janvier 2021, Me C... a fait savoir au juge des libertés et de la détention que M. X... ne l’ayant pas contacté, il ne se présenterait pas à l’audience.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen en détention provisoire.
M. X... a formé appel de cette décision.
 
Il résulte de l’article 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat, essentiel à l’exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret.
Cet article ne précise néanmoins pas les conditions d’exercice de ce droit, laissant aux Etats le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir.
Si la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2019 consacre le droit des détenus à téléphoner aux membres de leur famille ou pour préparer leur réinsertion et rappelle par ailleurs le principe de la libre communication entre le détenu et son avocat, ni ce texte ni aucune autre disposition du code de procédure pénale n’organise en l’état la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat.
Il s’ensuit que la personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.
En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la personne mise en examen n’a pu téléphoner à son avocat qu’après le débat contradictoire différé, l’arrêt énonce que les avocats choisis par M. X... ont été avisés dès le 31 décembre 2020 de leur libre communication avec la personne mise en examen.
Les juges ajoutent que, le 4 janvier 2021, le juge d’instruction a informé Me C... que M. X... était, « bien entendu », autorisé à le joindre téléphoniquement et a invité cet avocat à se rapprocher de la maison d’arrêt.
Ils relèvent que le choix opéré quant au mode de communication relevant de la seule responsabilité de la défense, il ne saurait être retenu une quelconque atteinte à l’exercice des droits de la défense, au seul motif allégué de l’absence d’un échange téléphonique dont rien ne permet de s’assurer qu’il résultait bien d’une intention commune.
Ils en déduisent que le mis en examen et son conseil ont été mis en mesure de communiquer de manière effective avant le débat contradictoire.
En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucune des dispositions invoquées au moyen.
En effet, l’avocat de la personne mise en examen, destinataire du permis de communiquer, n’a pas justifié ni même allégué qu’il avait été dans l’impossibilité de se rendre à la maison d’arrêt où était détenu son client.
Le moyen doit dès lors être écarté ».
Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 21-80.989, P *
 
 
Libération conditionnelle – âge   
« Le 18 octobre 2012, M. A... X... a été condamné par la cour d’assises de la Gironde à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles aggravés.
Le 19 mars 2018, M. X... a déposé une requête en libération conditionnelle.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de l’application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. X....
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
 
Vu les articles 729 et 730-2 du Code de procédure pénale :
Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.
Selon le second, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d’emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un à trois ans.
Les dispositions de ces textes s’appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2 précité.
Par l’arrêt attaqué, la chambre de l’application des peines a accordé à M. X..., âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d’une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l’assortir d’un placement sous surveillance électronique mobile, et sans qu’elle ait été précédée, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile.
En prononçant ainsi, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés ».
Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-81.177, P *
  
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 19 mai 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit