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Confiscation des biens d’un tiers : une QPC renvoyée

Pénal - Procédure pénale, Peines et droit pénitentiaire
10/02/2021
Le fait de ne pas attraire à la procédure le tiers dont un bien est susceptible d’être confisqué dans le cadre de l’article 225-25 du Code pénal porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ? Le Conseil constitutionnel devra trancher.
L’article 225-25 du Code pénal dispose que « Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». Les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du Code de procédure pénale permettent sa mise en œuvre.
 
Les demandeurs soutiennent que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation d’attraire à la procédure le tiers dont le bien est susceptible d’être confisqué. Ils décident d’interroger la Haute juridiction : l’article du Code pénal porte-t-il atteinte à la garantie des droits de la défense proclamée par l’article 16 de la DDHC et à l’article 34 de la Constitution qui interdit au législateur de méconnaître l’étendue de sa compétence en violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 16 de la DDHC ? 
 
La Cour de cassation décide de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel. Selon elle, l’article 225-25 du Code pénal qui est une application spéciale de la peine définie en des termes identiques par l’article 131-21 du même Code, préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi : peuvent être confisqués les biens dont le condamné a la seule disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
 
Néanmoins, « la loi ne prévoit pas que le tiers propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit être cité à comparaître devant la juridiction de jugement avec l’indication de la possibilité pour le tribunal d’ordonner la confiscation du bien lui appartenant, non plus que le droit pour l’intéressé de présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience avec la faculté pour lui d’interjeter appel de la décision de confiscation prononcée ». Questions renvoyées.
 
 
 
Source : Actualités du droit